La notion de « véhicule terrestre à moteur » (VTM) selon la loi

Pourquoi cette notion est centrale

Toute la loi Badinter s’articule autour d’une condition : qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l’accident. Sans VTM impliqué, on sort du régime protecteur de 1985 et on retombe dans le droit commun de la responsabilité, bien moins favorable aux victimes.

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 le pose clairement : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

Cette phrase, dense, appelle deux précisions : ce qu’est un VTM, et ce qui est explicitement exclu.

La définition légale du VTM

La loi Badinter ne définit pas elle-même le VTM — elle renvoie, par tradition jurisprudentielle, à la définition posée pour l’assurance obligatoire par l’article L211-1 du Code des assurances :

« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité (…). Pour l’application du présent article, on entend par ‘véhicule’ tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »

Trois critères émergent :

  1. Automoteur : il se déplace par sa propre force motrice (thermique, électrique, hybride…). Exit donc le vélo musculaire, la patinette classique, le skateboard sans moteur.
  2. Destiné à circuler sur le sol : sur le sol, pas dans les airs (les aéronefs sont exclus). Mais cela couvre toutes les surfaces : route, chemin, champ, terre battue.
  3. Non lié à une voie ferrée sur voie propre : les trains et tramways sur voie propre sont explicitement exclus. En revanche, un tramway circulant sur la chaussée partagée avec d’autres véhicules est inclus dans la loi Badinter (jurisprudence 2e ch. civ. bien établie).

Ce qui est un VTM

La liste est longue. Sans prétendre à l’exhaustivité :

  • Automobiles sous toutes formes (voiture, SUV, 4×4, utilitaire, véhicule de fonction).
  • Deux-roues motorisés : motos, scooters, cyclomoteurs.
  • Poids lourds : camions, semi-remorques, cars, autobus, autocars.
  • Remorques et semi-remorques, y compris détachées.
  • Engins agricoles : tracteurs, moissonneuses-batteuses, enjambeurs.
  • Engins de chantier : pelleteuses, bulldozers, chariots élévateurs, dameuses.
  • Quads et buggys motorisés.
  • Voiturettes sans permis.
  • Engins forestiers.
  • Véhicules militaires non spéciaux.

Depuis le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, la catégorie des EDPM (Engins de Déplacement Personnel Motorisés) — trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes, monoroues — est reconnue. Ces engins sont des VTM au sens de l’article L211-1, soumis à l’obligation d’assurance, et entrent dans le champ de la loi Badinter.

Ce qui n’est pas un VTM

Pour mémoire, ces moyens de déplacement restent hors du champ Badinter :

  • Vélos classiques (sans assistance électrique).
  • VAE (vélos à assistance électrique) : la jurisprudence les traite comme des cycles classiques tant que leur assistance est limitée à 25 km/h et à la pédalée. Un VAE débridé peut basculer dans la catégorie VTM.
  • Trottinettes, rollers, skateboards non motorisés.
  • Piétons.
  • Chevaux, animaux de trait et véhicules hippomobiles non motorisés.
  • Chemins de fer et tramways circulant sur voies propres.
  • Aéronefs, bateaux.

Pour les accidents impliquant ces moyens de déplacement, le droit commun de la responsabilité (articles 1240 et suivants du Code civil) s’applique. Les victimes ne disposent plus de la protection renforcée de la loi Badinter, mais restent indemnisables sur preuve d’une faute ou d’une responsabilité du fait des choses.

Le cas des engins spéciaux : attention à l’usage

Certains engins posent question. Leur qualification de VTM a évolué avec la jurisprudence. La 2e chambre civile de la Cour de cassation a ainsi tranché plusieurs cas :

  • Tondeuse autoportée : VTM si elle est capable de circuler sur le sol hors de son usage strictement agricole.
  • Chariot élévateur : VTM dès qu’il circule sur une voie de circulation, y compris dans une zone industrielle.
  • Engin de chantier en action (ex. pelle mécanique sur chenilles) : la jurisprudence distingue l’usage « machine-outil » (manipulation sur place) et l’usage « circulation » (déplacement). Seul le second entre dans le champ Badinter.

Ce clivage « machine/circulation » a donné lieu à de nombreux arrêts. Sur un chantier, un engin en train de creuser avec son bras mais à l’arrêt ne circule pas — l’accident causé par la godille peut relever d’un autre régime (responsabilité de l’employeur, faute inexcusable, accident du travail). Si le même engin se déplace, la loi Badinter retrouve sa place.

Un exemple concret : Youssef et l’engin forestier

Youssef, exploitant forestier, est blessé par un débardeur manœuvrant sur une piste forestière. L’engin est motorisé, circule sur le sol, n’est pas sur voie ferrée : c’est un VTM. L’accident, qu’il ait lieu en phase de déplacement ou de manœuvre sur la piste, relève de la loi Badinter.

Les nuances surgissent si l’engin est stationné et n’effectue qu’un travail sur bois posé au sol : le débat sur sa « circulation » peut alors se poser. La jurisprudence examine l’usage prépondérant au moment des faits.

Les EDPM : une inclusion récente et majeure

Les Engins de Déplacement Personnel Motorisés — trottinettes électriques, gyropodes, monoroues, hoverboards — ont explosé dans nos villes depuis 2018. Longtemps flottants juridiquement, ils sont aujourd’hui clairement des VTM.

Le décret du 23 octobre 2019 et la circulaire du 13 décembre 2019 ont consolidé leur statut :

  • Vitesse limitée à 25 km/h.
  • Utilisation interdite sur les trottoirs (sauf zones spécifiques), autorisée sur piste cyclable ou, à défaut, sur la chaussée.
  • Obligation d’assurance responsabilité civile spécifique.
  • Inclusion dans le champ de la loi Badinter en tant que VTM.

Pour Christelle, usager occasionnel d’une trottinette partagée (Dott, Tier, Lime…), cela signifie que les accidents qu’elle subit ou provoque relèvent de la loi Badinter. En revanche, si elle est piétonne percutée par une trottinette en libre-service, elle est victime protégée par l’article 3 : indemnisation intégrale, charge pour l’opérateur (via son assurance) ou le FGAO si le conducteur n’est pas identifié.

Le cas particulier du tramway

Les tramways illustrent bien la distinction « voie propre » / « voie partagée ». Quand un tramway circule sur une plateforme exclusive (voie propre), il est exclu du champ Badinter. Si un piéton est renversé par un tramway sur cette plateforme, la loi Badinter ne s’applique pas ; le régime de la SNCF, RATP ou de l’exploitant local prend le relais.

Mais un tramway qui circule sur la chaussée partagée avec d’autres véhicules (exemple typique : une avenue où rails, voitures, vélos se partagent l’espace) est réintégré dans le champ de la loi Badinter. La 2e chambre civile l’a affirmé dans plusieurs arrêts, consacrant la logique protectrice de la loi.

Voitures autonomes : le grand chantier à venir

La question n’est pas encore tranchée de manière stabilisée, mais elle se dessine. Une voiture autonome de niveau 3, 4 ou 5 reste un véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol : elle est un VTM au sens de la loi. Le doute porte plutôt sur l’imputation de la faute et sur un éventuel glissement vers la responsabilité du constructeur.

Le cadre européen (règlement sur la responsabilité IA, directive sur les produits défectueux révisée) évolue. Mais tant que le régime actuel reste en vigueur, les victimes d’un accident impliquant une voiture autonome bénéficient de la loi Badinter, avec un assureur identifié.

Questions fréquentes

Une voiturette sans permis est-elle un VTM ?

Oui. Tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol est un VTM, qu’il nécessite un permis ou non. Les voiturettes (quadricycles légers) sont pleinement incluses dans le champ de la loi Badinter.

Un vélo à assistance électrique est-il un VTM ?

En principe, non, tant que son assistance est conforme aux normes (activation à la pédalée, coupure à 25 km/h, puissance maximale de 250 W). Un VAE « débridé » ou modifié pour dépasser ces limites peut, lui, basculer dans la catégorie VTM, avec des conséquences lourdes (assurance obligatoire, immatriculation, casque…).

Les tondeuses autoportées sont-elles des VTM ?

Oui, selon la jurisprudence, dès lors qu’elles sont capables de circuler de manière autonome au-delà de leur usage strictement localisé. Un accident impliquant une tondeuse autoportée sur un trajet (ex. déplacement entre deux zones à tondre) relève généralement de la loi Badinter.

Les engins de chantier sont-ils toujours des VTM ?

La jurisprudence distingue l’usage « machine-outil » (manipulation sur place : godille qui creuse) et l’usage « circulation » (déplacement sur le site ou la voie). Seul le second relève clairement de la loi Badinter. Les accidents d’engins en phase purement outil relèvent souvent de régimes spécifiques (responsabilité de l’employeur, loi de 1898 sur les accidents du travail).

Un train qui percute un piéton est-il soumis à la loi Badinter ?

Non, si le train circule sur voie ferrée propre. La loi Badinter exclut explicitement « les chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » (article 1er). Les victimes d’accidents ferroviaires relèvent d’autres régimes (responsabilité de la SNCF, fonds particuliers, responsabilité du gardien de la chose).

Ce qu’il faut retenir

  • Le VTM est le pivot de la loi Badinter : sans VTM impliqué, pas de régime Badinter.
  • Définition : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, hors voie ferrée propre (article L211-1 Code des assurances).
  • Inclus : autos, deux-roues motorisés, tracteurs, engins, remorques, EDPM (trottinettes électriques).
  • Exclus : vélos classiques (et VAE conformes), piétons, trains et tramways sur voie propre, aéronefs.
  • Engins spéciaux : la jurisprudence distingue l’usage « machine » et l’usage « circulation ».
  • Les voitures autonomes restent, pour l’instant, dans le champ de la loi Badinter.

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